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RAHARAHA FERNAND CELLO : Namaly ny « Reporter sans frontières » ny Loholona Lalatiana Rakotondrazafy

 

DU DISTINGUO IMPERATIF ENTRE LE DÉLIT DE PRESSE ET L’INFRACTION DE DROIT COMMUN

Etant une fervente défenseur de la liberté d’expression, nous, Lalatiana Henriette RAKOTONDRAZAFY, sénatrice de Madagascar et ancienne ministre de la Communication et de la Culture, conceptrice et rédactrice de la loi sur la communication médiatisée n°2020-006 du 1er septembre 2020, garantissant la dépénalisation du délit de presse et une protection de la liberté sacro-sainte des journalistes dans l’exercice de leur profession, nous devons d’apporter les explications juridiques suivantes sur le cas du citoyen Fernand Cello.

« Reporter sans frontières » par le biais de son Directeur du bureau Afrique subsaharienne de RSF Monsieur Sadibou Marong dénonce ce qu’il considère comme une détention abusive de ce citoyen qu’il qualifie de « journaliste » et de surcroît « demande sa libération immédiate ».

Il semble utile de porter à l’attention de RSF que la qualité et le métier de journaliste sont encadrés par cette Loi n°2020-006 du 1er septembre 2020 portant modification de certaines dispositions de la Loi n° 2016-029 du 24 août 2016 portant Code de la Communication Médiatisée en son article 54 nouveau. Laquelle loi modificative consacre la suppression des peines privatives de libertés en matière d’infraction de presse pour les journalistes et y substitue des amendes. Une avancée majeure sur la protection de la liberté d’expression et celle de la presse, d’ailleurs garanties par la Constitution de la République de Madagascar.

Cette loi  encadre le métier de journaliste et définit les critères à remplir pour acquérir le statut de journaliste. Ceux et celles qui remplissent les conditions y énoncées sont qualifiés de journalistes et bénéficient des protections qu’elle apporte notamment la suppression des peines privatives de liberté pour les délits que peuvent commettre un(e) journaliste dans l’accomplissement de son travail.

Tel n’est clairement pas le cas de Fernand Cello qui, d’une part, ne remplit pas les conditions énoncées à l’article 54 nouveau  et d’autre part,  n’est pas titulaire de carte d’identité professionnelle de journalistes délivrés par l’Ordre des Journalistes de Madagascar.

La publication de manière régulière sur des supports numériques tels que les réseaux sociaux comme Facebook ne confère pas à un simple citoyen le qualité de journaliste au regard de l’article 174 bis nouveau la loi précitée.

Pour ce faire, la loi en vigueur dispose qu’ il faut s’ériger en organe de presse en ligne. L’article 174 bis nouveau définit ce qu’est un organe de presse en ligne. Y figure entre autres l’edition à titre professionnel de contenu présentant un lien avec l’actualité et ayant fait l’objet d’un traitement à caractère journalistique, et l’emploi par l’éditeur à titre régulier, au moins un journaliste professionnel légalement inscrit au tableau de l’Ordre des Journalistes. Le compte Facebook du particulier Fernand Cello ne remplit point ces conditions. A ce jour, il n’a absolument pas exercé en tant que journaliste dans aucun des organes de presse légalement constitué à Madagascar.

Aussi, dénué du statut de journaliste et n’étant pas un organe de presse ni un journaliste officiant au sein d’un organe de presse , il ne peut en aucun cas prétendre bénéficier des avantages et protections que la loi 2020-006 offre aux seuls professionnels du métier.

Par ailleurs, l’affaire dont il s’agit ne relève point de la loi sur la communication médiatisée mais du code pénal qui réprime les infractions telles que : vol de chèque, abus de blanc seing, faux et usage de faux , extorsion de fonds, etc… dont Fernand Cello a eté reconnu coupable et qui, rappelons-le, ont déjà conduit à sa condamnation à deux ans d’emprisonnement et de dommages et intérêts par  le Tribunal de Première Instance Ihosy ( jugement n° 422-C du 26 septembre 2017).

Il a également fait l’objet d’un mandat d’arrêt délivré par le Doyen des juges d’instruction du tribunal de première instance en octobre 2023. Lequel mandat d’arrêt requiert son interpellation. Il nous semble que faire le distinguo entre « délit de presse » et infraction de droit commun (relevant du Code Pénal), et entre « journaliste » et « délinquant » relève du simple bon sens.

RSF est une organisation dont le but est de défendre le droit pour chaque être humain d’avoir accès à une information libre et fiable non de défendre un délinquant récidiviste condamné par une juridiction et qui plus est fugitif ayant fait l’objet de mandat d’arrêt sous couvert d’un statut journaliste usurpé.

Nous en appelons au respect du noble métier de journaliste et des journalistes malagasy qui se conforment à la loi en vigueur et agissent en professionnels. Il serait insultant pour eux de les confondre avec des facebookers qui font des pratiques d’extorsions de fonds leurs activités génératrices de revenus. Il serait également inadmissible de les confondre avec des délinquants qui espèrent échapper aux peines privatives de libertés pour les actes/faits délictueux sans aucun lien de connexité avec le métier de journaliste, en mettant en avant leur statut de pseudo-journaliste après avoir commis leurs méfaits.

Pour éclairer la lanterne des uns et des autres, et notamment des intervenants malgaches ou étrangers de « Reporters Sans Frontières », voici les dispositions légales utiles en la matière :

*L’ARTICLE 54 NOUVEAU DE LA LOI SUR LA COMMUNICATION MEDIATISEE N°2020-006 DU 1ER SEPTEMBRE 2020: « L’exercice de la profession de journaliste est libre. Toutefois, seules les personnes titulaires d’un diplôme, brevet de qualification, ou certificat délivré par un établissement de formation professionnelle en journalisme reconnu par le Ministère en charge de l’Enseignement Supérieur et / ou de l’Enseignement Technique et Professionnel peuvent obtenir une carte d’identité professionnelle délivrée par l’Ordre des journalistes.

Peuvent également obtenir une carte d’identité professionnelle toute personne pouvant justifier qu’elle a exercé d’une manière permanente la profession pendanttrois années consécutives. L’OJM retire la carte d’identité professionnelle si le journaliste n’exerce plus le  métier durant un période de douze (12) mois consécutifs»

 *ARTICLE. 174 BIS NOUVEAU : « On entend par organe de « presse en ligne » tout service de communication au public sur support numérique édité à titre professionnel par une personne physique ou morale qui a la maîtrise éditoriale de son contenu, consistant en la production et la mise à disposition du public d’un contenu original, d’intérêt général, renouvelé régulièrement, composé d’informations présentant un lien avec l’actualité et ayant fait l’objet d’un traitement à caractère journalistique, qui ne constitue pas un outil de promotion ou un accessoire d’une activité industrielle ou commerciale. Outre les conditions générales relatives à l’ouverture et à l’exercice de la presse classique, l’organe de presse en ligne est soumis aux conditions cumulatives suivantes :

– l’organe de presse en ligne est édité à titre professionnel ;

– l’organe de presse en ligne sert, à titre principal, un contenu utilisant

essentiellement le mode écrit, les bandes sonores et/ou vidéos, faisant l’objet

d’un renouvellement régulier et non pas seulement de mises à jour ponctuelles et partielles. Tout renouvellement est daté ;

– l’organe de presse en ligne met à disposition du public un contenu original,  composé d’informations présentant un lien avec l’actualité et ayant fait l’objet, au sein de l’organe de presse en ligne, d’un traitement à caractère journalistique, notamment dans la recherche, la vérification et la mise en forme de ces informations ;

– le contenu publié par l’éditeur de l’organe de presse en ligne présente un caractère d’intérêt général quant à la diffusion de la pensée : instruction, éducation, information, récréation du public ;

– le contenu publié par l’éditeur ne doit pas être susceptible de choquer l’internaute par une représentation de la personne humaine portant atteinte à sa dignité et à la décence ou présentant la violence sous un jour favorable ;

– l’organe de presse en ligne n’a pas pour objet principal la recherche ou le développement des transactions d’entreprises commerciales, industrielles, bancaires, d’assurances ou d’autre nature, dont il serait en réalité l’instrument de publicité ou de communication, et n’apparaît pas comme étant l’accessoire d’une activité industrielle, artisanale, commerciale ou de prestation de service autre que la mise à disposition du public d’informations ayant fait l’objet d’un traitement à caractère journalistique. Dans tous les cas, ne peuvent être reconnus comme des organes de presse en ligne les services de communication au public en ligne, dont l’objet principal est la diffusion de messages publicitaires ou d’annonces, sous quelque forme que ce soit ;

– l’éditeur a la maîtrise éditoriale du contenu publié à son initiative ;

– Sur les espaces de contribution personnelle des internautes, l’éditeur met en œuvre les dispositifs appropriés de lutte contre les contenus illicites. Ces dispositifs doivent permettre à toute personne de signaler la présence de tels contenus et à l’éditeur de les retirer promptement ou d’en rendre l’accès impossible ;

– pour les organes de presse en ligne présentant un caractère d’information, l’éditeur emploie, à titre régulier, au moins un journaliste professionnel légalement inscrit au tableau de l’Ordre des Journalistes.

L’organe de presse en ligne communique à l’ANRCM et au Ministère en charge de la Communication l’identifiant numérique du site ou du support en ligne ainsi que de son administrateur.

Sous peine des sanctions prévues par la présente loi, tout changement d’identifiant, d’adresse numérique ou d’administrateur doit être déclaré à l’ANRCM et au Ministère en charge de la Communication. L’organe de presse en ligne établit une archive numérique pour une durée minimale de trois (03) mois dont le Ministère en charge de la Communication en est ampliataire de plein droit ».

 

 

Antananarivo, ce 13 février 2025

 

 

 

Lalatiana Henriette RAKOTONDRAZAFY

Sénatrice de Madagascar

Ancienne journaliste

Ancienne initiatrice et militante du « Mouvement pour la Liberté d’Expression » en 2016 à Madagascar

Ancienne ministre de la Communication et de la Culture

Rédactrice et conceptrice de la Loi n°2020-006 du 01er Septembre 2020 portant Loi sur la Communication Médiatisée.

 

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